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Actualités

Droit de la preuve

Il résulte d'un récent arrêt de la Cour de cassation un revirement important en matière de droit à la preuve.

Bien que rendu dans le cadre d'une instance prud'homale, l'arrêt est rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, dans des termes généraux devant s'appliquer pour l'ensemble du procès civil :

"Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile :

5. Suivant les principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme (v. notamment CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02), la Cour de cassation a consacré, en matière civile, un droit à la preuve qui permet de déclarer recevable une preuve illicite lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (Com., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-10.606, Bull. IV 2007, n° 130 ; 1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-14.177, Bull. I 2012, n° 85 ; Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.203, Bull. V 2016, n° 209 ; Soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058, publié ; Soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523, publié ; Soc. 8 mars 2023, n° 21-17.802, 21-20.798 et 20-21.848, publiés).

6. Sur le fondement des textes susvisés et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, la Cour de cassation juge néanmoins qu'est irrecevable la production d'une preuve recueillie à l'insu de la personne ou obtenue par une manoeuvre ou un stratagème (Ass. plén. 7 janvier 2011, n°s 09-14.316 et 09-14.667, Bull. 2011, Ass. plén. n° 1 ; 2e Civ., 9 janvier 2014, n°s 12-23.387 et 12-17.875, Com. 10 novembre 2021, n°s 20-14.669 et 20-14.670, Soc., 18 mars 2008, n° 06-40.852, Bull. 2008, V, n° 65 ; Soc., 4 juillet 2012, n° 11-30.266, Bull. 2012, V, n° 208).

7. Cette solution est fondée sur la considération que la justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites d'une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité.

8. L'application de cette jurisprudence peut cependant conduire à priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits.

9. La Cour européenne des droits de l'homme ne retient pas par principe l'irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales. Elle estime que, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Elle ajoute que « l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir, dans les différends opposant des intérêts à caractère privé, à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ». Elle souligne que ce texte implique notamment à la charge du juge l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (CEDH, arrêt du 13 mai 2008, N.N. et T.A. c. Belgique, req. n° 65087/01).

10. En matière pénale, la Cour de cassation considère qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter les moyens de preuve produits par des particuliers au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale (v. notamment, Crim. 11 juin 2002, n° 01-85.559, Bull. crim. 2002, n° 131), le principe de loyauté de la preuve s'imposant, en revanche, aux agents de l'autorité publique (Ass. plén., 10 novembre 2017, n° 17-82.028, Bull. Ass. plén. 2017, n° 2).

11. Enfin, soulignant la difficulté de tracer une frontière claire entre les preuves déloyales et les preuves illicites, et relevant le risque que la voie pénale permette de contourner le régime plus restrictif des preuves en matière civile, une partie de la doctrine suggère un abandon du principe de l'irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales.

12. Aussi, il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

13. En l'espèce, pour déclarer irrecevables les pièces litigieuses, après avoir relevé que celles-ci constituent des transcriptions d'enregistrements clandestins des entretiens des 28 septembre et 7 octobre 2016, l'arrêt retient qu'ayant été obtenues par un procédé déloyal, elles doivent être écartées des débats.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait de procéder au contrôle de proportionnalité tel qu'énoncé au paragraphe 12, a violé les textes susvisés
."

Le droit de la preuve en matière de divorce, de séparation, fait l'objet d'une jurisprudence fournie qui devra donc désormais être remise en question.
 

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Droit à l'image de l'enfant

Une loi adoptée le 9 février 2024 modifie 4 articles du code civil, un article du code pénal et la loi « informatique et liberté » pour garantir le respect du droit à l’image des enfants sur les réseaux sociaux.

Pour l’essentiel, la loi : 

  • introduit dans la définition de l’autorité parentale la notion de « vie privée » pour consacrer  expressément l’obligation des parents de veiller au respect de la vie privée de leur enfant, y compris son droit à l’image, les parents devant associer l’enfant à l’exercice de ce droit selon son âge et son degré de maturité (C. civ., art. 371-1 et 372-1) ;
  • permet au JAF d’interdire à un parent de publier ou diffuser toute image de son enfant sans l’accord de l’autre parent (C. civ., art. 373-2-6) ;
  • crée un nouveau cas de délégation partielle forcée de l’autorité parentale en cas de diffusion de l’image de l’enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale (C. civ., art. 377) ;
  • permet à la CNIL de saisir le juge des référés pour demander toute mesure de sauvegarde des droits de l’enfant en cas d’inexécution ou d’absence de réponse à une demande d’effacement de données personnelles (L. n° 78-17 du 6 janv. 1978, art. 21).

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Analyse de l'article 373-2-1 du code civil et du conflit parental

La Cour de cassation de vient sanctionner clairement l'exacerbation permanente du conflit par un parent, en confiant l'autorité parental exclusivement à l'autre (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 novembre 2022, 21-15.002)

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Création de l'intermédiation financière des pensions alimentaires

L’intermédiation financière des pensions alimentaires consiste, pour le débiteur, à verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA), qui la reverse immédiatement au créancier.

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La réforme de la procédure de divorce en 2021

To do list Réforme de la procédure de divorce et représentation : Attention, une réforme de la procédure de divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Parmi les aspects réformés, celui de la représentation du défendeur à la procédure en divorce.

 

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Taxe habitation de couples séparés avant divorce

Rép. min. n° 32315, Audrey Dufeu, JOAN 30 mars 2021 : « Lorsque les époux vivent séparément, chacun d'eux est redevable de la taxe correspondant au logement dont il a la jouissance effective au 1er janvier. C'est donc la situation de fait au 1er janvier de l'année d'imposition qui est déterminante (l'occupation effective de logements distincts), que les époux soient ou non divorcés, ou séparés judiciairement. Ainsi, lorsque les époux sont en instance de divorce et que l'un d'eux a été autorisé à résider séparément, celui-ci doit être assujetti personnellement pour cette résidence à la TH (CE 27 juill. 1934). De même, lorsque des époux vivent séparés de fait, la TH due pour le logement qui constituait le domicile conjugal est exigible au nom de celui qui en a seul gardé la jouissance effective (CE 30 juin 1982, n° 24984) ».

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Statistiques de la garde alternée en 2020

Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2020.

En 2020, près de 12 % des enfants dont les parents sont séparés vivaient en résidence alternée, soit 480 000 enfants. Ils étaient 400 000 en 2016. Le recours à la résidence alternée progresse régulièrement avec l'âge des enfants, jusqu'à 10 ans où il atteint son maximum (15,2 %) avant de décroître à l'adolescence.

La résidence alternée est particulièrement rare chez les moins de 4 ans (4,2 %) pour lesquels la résidence chez la mère est privilégiée. D'ailleurs, pour ces jeunes enfants, la résidence alternée n'augmente pas entre 2018 et 2020.

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Montant de l'indemnité d'occupation

Le Juge aux affaires familiales ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.

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Droit de partage en régime de communauté

Rappelant que le droit de partage est un impôt dû par les époux au moment du partage de leur régime matrimonial, et que celui-ci est de 1,8 % de l'actif net jusqu'au 1er janvier 2022, et sera de 1,1 % de l'actif net à compter de cette date : le droit de partage est-il dû lorsque les époux sous le régime de la communauté vendent un bien immobilier avant le divorce par consentement mutuel ? 

La réponse est sans aucun doute OUI si le produit de la vente (l'argent) se trouve toujours en possession des époux. 

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Prescription et liquidation

Attention à la prescription des créances entre époux. 

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Maître Mélanie de Précigout | Avocat droit de la famille
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lea vanrobays
28 mai, 2023, 9:18
Je n'ai pas obtenu la bonne réponse, je poursuis mon idée (Translated by Google) I didn't get the right answer, I'm pursuing my idea
Lisa Grandou
4 mai, 2023, 8:10
Jean-françois Salles
26 septembre, 2022, 10:39
Humaine,sérieuse ,prenant le temps d écouter (Translated by Google) Human, serious, taking the time to listen