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Compétences concurrentes du Juge des enfants et du Juge aux affaires familiales
Civ. 1re, 20 oct. 2021, FS-B+R, n° 19-26.152
La Cour de cassation vient d'opérer un revirement de jurisprudence sur le fondement des dispositions combinées des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil, considérant que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales qu’à deux conditions :
- s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile;
- si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.
Prestation compensatoire et allocations familiales
La Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt du 3 novembre 2021 que les allocations familiales, destinées pour partie aux enfants du couple, ne peuvent diminuer le montant de la prestation compensatoire auquel le conjoint peut prétendre (1ère civile, 3 novembre 2021, 20-16847).
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